Contexte
De nombreuses sociétés sont aujourd’hui organisées sous la forme d’une société coopérative en raison du régime flexible d’entrée et de sortie des associés qui s’applique au sein de ce type de sociétés. À titre d’exemple, de nombreux titulaires de professions libérales, tels que les associations d’avocats, ont opté pour la société coopérative.
Avec l’arrivée du CSA, la société coopérative retrouve son identité d’origine en étant à nouveau exclusivement réservée aux sociétés dont l’objet est considéré comme « coopératif » au sens de la loi. Le CSA revient ainsi à l’image initiale de la « vraie coopérative » qui avait été créée aux XIXe et XXe siècles entre autres pour les fermiers et les agriculteurs.
Dès lors, conformément à la nouvelle loi, de nombreuses sociétés coopératives existantes devront être transformées en SRL. Mais ne vous inquiétez pas car, suite à l’entrée en vigueur du CSA, une des caractéristiques essentielles de la société coopérative (ci-après « SC ») est transférée vers la nouvelle SRL. En effet, la possibilité de démission et d’exclusion à charge du patrimoine de la société est désormais également possible au sein de la SRL. Notez cependant que le système flexible par lequel les associés peuvent facilement entrer dans le capital de la SC actuelle n’a pas été transféré à la SRL.
Mécanismes de sortie
Les mécanismes de démission et d’exclusion à charge du patrimoine de la société doivent être prévus statutairement. En outre, ils sont régis par un certain nombre de dispositions impératives (auxquelles il n’est pas possible de déroger) et supplétives (auxquelles les statuts peuvent déroger). En substance, cette option de sortie signifie que les actions de l’associé qui souhaite sortir (ou est exclu) ne sont pas transférées à un autre associé mais à la société elle-même, qui supportera donc également le coût de l’opération. Voici les principales caractéristiques de la nouvelle législation :
Démission à charge du patrimoine de la société
Remarque : Il est plus que probable que l’apport initial soit inférieur à la valeur économique réelle des actions (le prix du marché). Il est donc vivement recommandé d’inclure dans les statuts une formule de valorisation différente du régime légal. Étant donné que la démission à charge du patrimoine de la société a lieu en dehors des tribunaux, le pouvoir d’appréciation judiciaire ne s’appliquera pas pour déterminer le montant de la part de retrait. Par contre, le CSA prévoit que ce pouvoir d’appréciation trouvera à s’appliquer sur la valeur des actions dans le cadre des demandes classiques de retrait et d’exclusion judiciaires qui sont introduites en vue de régler un différend entre actionnaires. Dorénavant, le juge peut en effet, dans certaines conditions, décider d’une augmentation ou d’une diminution du prix des actions s’il constate que ce prix est manifestement déraisonnable.
Dans la mesure où l’assemblée générale n’est pas consultée en cas de demande de démission d’un actionnaire, le conseil d’administration est tenu de faire rapport à l’assemblée générale des demandes qui sont intervenues au cours de l’exercice écoulé. Afin que les actionnaires soient suffisamment informés, toutes les informations pertinentes relatives aux démissions qui ont été autorisées doivent figurer dans ce rapport.
Exclusion à charge du patrimoine de la société
Remarque : Il est conseillé d’inclure dans les statuts une formule de valorisation de la part de retrait différente selon qu’il s’agit d’un retrait volontaire (good leaver) ou d’un retrait forcé (bad leaver).
Avantages et inconvénients des nouveaux mécanismes de sortie
Le principal avantage des mécanismes de démission et d’exclusion à charge du patrimoine de la société est qu’ils peuvent être prévus dans les statuts, ce qui permet d’éviter une procédure (éventuellement longue, incertaine et coûteuse) devant le tribunal. Tous les actionnaires savent donc à quoi s’attendre, ce qui devrait favoriser une résolution plus rapide des conflits.
Même les actionnaires qui ne sont pas en mesure de démontrer l’existence de justes motifs pour avoir recours au système traditionnel de règlement des différends pourront toujours quitter la société grâce à cette option de sortie et ne devront donc pas rester actionnaire contre leur gré. Dès lors, les actionnaires ont tout intérêt à ce qu’un tel mécanisme de sortie soit prévu dans les statuts.
Il faut toutefois être conscient que, dans certains cas, ces mécanismes peuvent avoir l’effet inverse sur certains actionnaires : en effet, les actionnaires majoritaires qui, pour des justes motifs, souhaitent exclure un actionnaire minoritaire seront certainement plus enclins à opter pour une exclusion à charge du patrimoine de la société que pour l’introduction d’une action en exclusion. Effectivement, dans ce cas, le prix (la part de retrait) qu’ils devront payer à l’associé exclu sera très probablement inférieur au prix à payer à l’issue de la procédure judiciaire.
Les mécanismes de sortie qui sont décrits dans cet article concernent l’un des nombreux opt-in’s statutaires qui sont dorénavant possibles en vertu du nouveau droit des sociétés. Deminor se tient à votre disposition pour vous conseiller dans le cadre de la rédaction de vos statuts et/ou d’une convention d’actionnaires.
N’hésitez pas à contacter Jan Baptist Cooreman pour plus d’informations.