We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

Formes alternatives de résolution des litiges : la médiation promue

deminor NXT > Actualités > Formes alternatives de résolution des litiges : la médiation promue

Écrit par

Depuis sa consécration dans le Code judiciaire en 2015, la médiation n’a cessé de voir son rôle grandir en tant que mode alternatif de résolution des conflits.

 

La médiation consiste, sous la supervision d’une tierce personne neutre et indépendante, à réunir les parties en vue de les amener à gérer le conflit qui les oppose en se concentrant sur leurs intérêts véritables au-delà des positions qu’elles affichent afin de dégager ensemble une entente équitable qui respecte les besoins de chacune d’entre elles.

 

Pour faire face à son crédit grandissant, le régime légal de la médiation a fait l’objet d’un remaniement profond qui est entré en vigueur ce 1er janvier 2019.

Quelles sont les modifications fondamentales ?

La médiation extrajudiciaire

 

Outre le fait que ce terme est remplacé par le terme médiation « volontaire », le législateur a prévu les mesures suivantes visant à encourager davantage la résolution extrajudiciaire des conflits et élargir son application :

  • les avocats ont un devoir d’information auprès du justiciable en ce qu’ils doivent dorénavant l’informer de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges (article 444, alinéa 2, du Code judiciaire) ;
  • les huissiers de justice ont dorénavant pour mission de « tenter, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution des litiges » (article 519, §4, du Code judiciaire) ;
  • le champ d’application des différends susceptibles de faire l’objet d’une médiation est étendu et adapté à celui de l’arbitrage (article 1724 du Code judiciaire) ;
  • le principe de la confidentialité de la médiation est précisé et renforcé afin d’asseoir la crédibilité et le développement de ce processus (article 1728 du Code judiciaire).

 

La médiation judiciaire

 

Le nouvel article 1734 du Code judiciaire renforce encore un peu plus le pouvoir du juge en ce sens qu’il pourra désormais :

  • de sa propre initiative mais avec l’accord des parties, ordonner une médiation (tant que la cause n’aura pas été prise en délibéré) ;
  • après avoir entendu les parties et lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre elles est possible, d’office ordonner une médiation[1], sauf si toutes les parties s’y opposent,étant entendu que les mesures ordonnées par le juge en vertu de cette disposition ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

Le juge pourra donc avoir recours au processus de médiation même si une des parties n’y est pas favorable. Le juge dispose toujours d’un pouvoir d’appréciation vu qu’il a la faculté (et non l’obligation) d’ordonner une telle mesure. Sa décision ne porte donc que sur l’obligation de participer à une tentative de médiation.

 

La nouvelle version de l’article 1734 du Code judiciaire prévoit également que :

  • sauf avis contraire du juge, les parties peuvent se mettre d’accord sur le nom d’un médiateur même si celui-ci n’est pas agréé ;
  • si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue du délai fixé pour la mission du médiateur, la prolongation de ce délai ne pourra être accordée que si elle est sollicitée de commun accord par les parties.

Conclusion

Les nouvelles mesures qui ont été adoptées en matière de modes alternatifs de résolution des conflits  reflètent parfaitement la volonté du gouvernement de leur donner une place à part entière dans le droit judiciaire.

 

Reste à voir maintenant comment les tribunaux appliqueront ces nouveaux principes et feront usage de la possibilité qui leur est donnée d’ordonner aux parties d’entrer dans un processus de médiation malgré que l’une d’entre elles la refuse explicitement.

 

Même si le pouvoir donné au juge peut sembler contre-nature pour certains (car contraire au caractère volontaire de la médiation), le législateur a prévu des garde-fous (audition des parties en début de procédure, un rapprochement doit être possible, possibilité pour les parties d’arrêter le processus de médiation quand elles l’entendent, etc) afin justement d’équilibrer le rapport entre les modes alternatifs et l’accès à la justice, et d’éviter que cette dernière ne devienne un mode subsidiaire de résolution des conflits.

 

Il ne fait aucun doute que la médiation offre une série d’avantages en ce sens qu’elle amène les parties à une solution acceptable, raisonnée, durable, personnalisée, confidentielle et applicable à court terme. Plus important encore, elle offre aux parties la possibilité de jouer un rôle actif dans la solution du conflit ainsi que de régler tant le litige que le conflit sous-jacent.

 

Chez Deminor, nous sommes confrontés quotidiennement à des conflits entre actionnaires de sociétés et constatons que très souvent les positions des différentes parties se figent très rapidement ce qui complique la réussite de négociations. Chacune des parties défendra les mérites de son point de vue et s’enclenchera une négociation sur position où aucune des parties ne souhaitera rencontrer la position de l’autre au risque de « perdre la face ». Lorsque nous intervenons en tant que négociateur en faveur d’un actionnaire, nous essayons toujours d’axer la négociation sur les intérêts et besoins respectifs de chacune des parties afin de dégager une solution durable et respectée dans l’intérêt des parties mais aussi de la société. Parfois, cette négociation s’avère très difficile, particulièrement lorsque la composante émotionnelle prend le dessus, et la présence d’un médiateur neutre, indépendant et impartial peut contribuer à l’aboutissement d’un accord. En ce sens, le renforcement par le législateur de la place de la médiation nous parait constituer une avancée.

 

Le juge peut ordonner la médiation soit à l’audience d’introduction, soit à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur.

 

En savoir plus?  N’hésitez pas à contacter Thibaut Claes.

Recevoir notre newsletter ?

Inscrivez-vous à notre newsletter trimestrielle pour rester au courant de nos services et de nos idées.