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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent et vous conseillons dans vos décisions d’investissement.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

La fondation privée : une technique de planification intéressante (même pour vous) ?

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Écrit par

Deminor

Le Code des sociétés et associations (« CSA ») définit la fondation comme « une personne morale sans membres, établie par acte juridique par une ou plusieurs personnes, appelées fondateurs ». Le patrimoine apporté à la fondation doit être affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités qui constituent spécifiquement son objet.

 

Le CSA reconnaît deux types de fondations: la fondation d’utilité publique et la fondation privée.

 

Dans cet article, nous attirerons votre attention sur la fondation privée, principalement en raison de ce que celle-ci peut vous offrir dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la planification successorale. Nous vous exposerons les principales caractéristiques et les objectifs de la fondation privée. Nous nous intéresserons également au succès et à la popularité actuelle de son homologue hollandais.

 

Caractéristiques de la fondation privée

La fondation privée :

  • ne nécessite pas de capital de départ ;
  • possède des actifs distincts ;
  • est constituée par acte authentique notarié ;
  • ne compte qu’un seul organe à savoir l’organe d’administration ;
  • ne peut être dissoute que par décision judiciaire.

 

Comme déjà expliqué ci-dessus, le patrimoine apporté à la fondation doit toujours poursuivre un but désintéressé. Le CSA stipule que la fondation ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage financier à ses fondateurs, administrateurs ou à toute autre personne, sauf si cette distribution est précisément établie dans les statuts de la fondation. Toute transaction faite en violation de cette interdiction est réputée nulle et non avenue.

 

Sous certaines conditions, les montants découlant de donations ou de la succession versés aux bénéficiaires de la fondation privée dans le cadre de la réalisation des activités de celle-ci ne sont soumis à aucun impôt.

Objectifs de la fondation privée

La finalité désintéressée de la fondation s’interprète communément par la préservation (i) du caractère familial de la société et (ii) du patrimoine au sein de la famille. Néanmoins, la fondation peut avoir d’autres finalités comme par exemple :

  • la gestion d’une collection d’art ;
  • la prise en charge d’enfants handicapés ; ou encore
  • l’attribution de bourses d’études aux (petits-)enfants.

 

Lorsqu’une fondation est créée dans le cadre de la gestion patrimoniale d’une société familiale en vue d’assurer sa continuité, la fondation est souvent utilisée comme une administratiekantoor (« STAK ») [1] et la technique de la certification est utilisée : les actions de la société sont apportées à la STAK et des certificats de dépôt d’actions sont remis aux enfants.

 

Ainsi s’opère un fractionnement entre la propriété juridique (contrôle) et la propriété économique (revenu) des actions : la gestion de la société reste aux mains de la génération actuelle, tandis que les revenus sont transmis aux détenteurs de certificats de dépôt (aucune réserve d’usufruit n’est établie).

 

Ce fractionnement de la propriété permet d’éviter (i) un transfert abrupt à la génération suivante et (i) d’être redevable de droits de succession.

 

Dans le cadre de la planification successorale, une STAK peut également être établie par voie testamentaire. Le testament peut inclure une clause stipulant qu’au décès des parents, les parts de l’entreprise familiale seront transférées à une STAK créée ultérieurement. Le testament peut également désigner les successeurs, par exemple les enfants actifs.

Fondation de droit belge versus fondation de droit hollandais

Jusqu’à présent, la STAK établie sous le droit néerlandais a toujours été préférée. Néanmoins, le cadre plus souple du CSA a permis à la STAK de droit belge de gagner du terrain : alors que sous l’ancien régime, le législateur prévoyait l’obligation de nommer au minimum trois (3) administrateurs, aujourd’hui, comme aux Pays-Bas, le conseil d’administration peut être composé d’un seul administrateur. Par ailleurs, le montant du patrimoine de départ exigé sous le droit belge est similaire à celui exigé par le législateur hollandais.

À l’heure actuelle, les principales différences sont les suivantes :

  1. Sous le droit belge– Dissolution obligatoire par voie judiciaire
    – Large obligation de publication, discrétion limitée
    – Restriction de la liberté statutaire par l’exigence d’un « but désintéressé »
  2. Sous le droit hollandais– Dissolution prévue par les statuts
    – Obligation de publication limitée, plus grande discrétion
    – Une plus grande liberté statutaire en l’absence d’un « but désintéressé »

 

Cependant, il ne faut pas sous-estimer la popularité de la STAK néerlandaise qui, depuis des années, s’appuie sur une tradition bien ancrée. Malgré les tentatives d’assouplissement du législateur belge, la concurrence de la STAK hollandaise risque de s’éterniser pendant un certain temps.

 

Si vous souhaitez obtenir d’avantage d’information sur la fondation privée et la manière dont elle peut vous servir dans le cadre de la gestion des biens et de la planification successorale, n’hésitez pas à contacter Lien Verhasselt.

 

***

 

[1] Aucune traduction française n’est prévue pour ce terme. La traduction littérale « bureau d’administration » est trop restrictive et non représentative du caractère intrinsèque de l’administratiekantoot (« STAK »). Le terme néerlandais est celui utilisé couramment.

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