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Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

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La société coopérative dans le CSA : back to basics

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Écrit par

Deminor

L’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) implique l’abolition de plusieurs formes de sociétés. La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) a survécu mais elle est rebaptisée plus simplement « société coopérative » (SC). Cette transformation permet à la coopérative de retrouver son esprit d’origine.

 

Concrètement, le retour de la SC à ses origines signifie qu’elle est à présent réservée exclusivement aux « véritables » coopératives. Le CSA exige, à cet égard, que le but principal de la société soit la satisfaction des besoins de ses actionnaires et/ou le développement de leurs activités économiques/sociales. Désormais, les statuts de la SC doivent également décrire expressément la finalité coopérative et les valeurs de la société.

 

Le modèle coopératif, qui redevient le cœur de la SC, est inspiré des sept principes de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) :

  • Adhésion volontaire et ouverte à tous
  • Contrôle démocratique exercé par les membres
  • Participation économique des membres
  • Autonomie et indépendance
  • Éducation, formation et information
  • Coopération entre coopératives
  • Engagement envers la communauté

 

La définition de la société coopérative par le Code des sociétés actuel – « celle qui se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables » – laisse donc sa place à une nouvelle définition qui met l’accent sur le partage d’objectifs communs. La distinction entre les coopératives à responsabilité limitée et les coopératives à responsabilité illimitée est quant à elle abolie, puisque la SCRI disparaît complètement. Comme pour la SRL, le capital minimum est supprimé et la SC devient donc une société sans capital.

 

Plusieurs caractéristiques de la SCRL sont toutefois maintenues. Parmi elles, la possibilité pour les coopérants d’entrer et de sortir sans modification des statuts ainsi que l’exigence d’au moins trois fondateurs. Ainsi, une SC constituée par moins de trois actionnaires peut être déclarée nulle. Une SC qui, au cours de son existence, compte moins de trois actionnaires peut quant à elle être dissoute, à moins de régulariser la situation dans le délai accordé le cas échéant par le tribunal.

 

La définition de la société coopérative par le Code des sociétés actuel laisse sa place à une nouvelle définition qui met l’accent sur le partage d’objectifs communs.

 

Une société qui répond à la définition légale de société coopérative peut devenir une société coopérative agréée et/ou demander un agrément en tant qu’entreprise sociale. Ainsi, elle pourra bénéficier des avantages qui en découlent, et notamment l’exonération fiscale d’une partie des dividendes distribués aux personnes physiques et l’application étendue du taux réduit à l’impôt des sociétés. Pour obtenir l’agrément, la société devra remplir des conditions supplémentaires. Toutes les SC agréées actuellement répondent donc automatiquement aux conditions pour prendre la forme légale d’une SC, mais toutes les SC existantes ne rempliront pas les conditions pour être agréées.

 

Et en l’absence de finalité coopérative ?

Qu’adviendra-t-il des SCRL existantes qui ne répondent pas à la nouvelle définition légale de la SC ? Ces « fausses » sociétés coopératives devront être transformées en une autre forme légale.

 

À cet égard, la société à responsabilité limitée semble être la structure la plus adaptée. Depuis la réforme, les régimes juridiques de la SC et de la SRL présentent en effet de nombreuses similitudes, sauf exceptions. Cela facilite dès lors la transformation.

 

À partir du 1er janvier 2020, les règles (impératives) relatives à la SRL s’appliqueront d’ailleurs de plein droit aux SCRL qui ne répondent pas à la nouvelle définition de la SC. Dans un second temps, et si elles n’ont pas été volontairement converties avant cette date, ces sociétés seront de plein droit transformées en SRL au 1er janvier 2024.

 

À partir du 1er janvier 2020, les règles (impératives) relatives à la SRL s’appliqueront d’ailleurs de plein droit aux SCRL qui ne répondent pas à la nouvelle définition de la SC.

 

Professions libérales

Les sociétés susceptibles d’être les plus affectées par ces changements sont celles des professions libérales (comme les médecins ou avocats). Actuellement, de nombreux indépendants adoptent en effet la structure de la SCRL pour se regrouper. Cela s’explique notamment par la possibilité de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social. Il n’est pour cela pas nécessaire de modifier les statuts ou de répondre aux conditions plus strictes applicables au rachat d’actions propres. Ces sociétés, qui ne partagent pas la philosophie coopérative définie par le CSA, devront donc adopter une forme juridique différente.

 

Le CSA permet toutefois de retrouver dans la SRL la flexibilité qui rendait la SCRL si populaire. Les statuts d’une SRL peuvent par exemple autoriser le retrait et l’exclusion à charge du patrimoine social.

 

Il est dès lors conseillé aux sociétés professionnelles d’adopter la forme de la SRL et de prévoir un système statutaire de sortie flexible.

 

Sanction adaptée

Montrant ainsi qu’il prend au sérieux le modèle coopératif, le législateur a prévu une sanction sévère pour les sociétés qui ne répondent pas aux caractéristiques essentielles des coopératives : le tribunal peut ordonner la dissolution de la société sur requête du ministère public ou de tout intéressé. Cette sanction s’applique aussi bien aux sociétés constituées en société coopérative sans remplir les conditions légales qu’aux sociétés qui cessent de les remplir au cours de leur existence.

 

Le terme « intéressé » doit être compris dans son sens habituel et peut viser un actionnaire (minoritaire) mais également un tiers intéressé ou un concurrent de la société.

 

Le tribunal peut néanmoins accorder à la société un délai de régularisation pour lui permettre soit de prendre les mesures nécessaires afin de répondre (le cas échéant, à nouveau) aux exigences légales, soit d’adopter une autre forme de société.

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la société coopérative ? N’hésitez pas à contacter Lien Verhasselt.

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