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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

La suppression de la société en commandite par actions : comment y remédier ?

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Le nouveau Code des sociétés et des associations (le « CSA ») abroge plusieurs formes de sociétés dans un souci de simplification. Parmi celles-ci figure la société en commandite par actions (la « SCA »).

 

La SCA, beaucoup moins fréquente que la SA ou la SPRL, avait pourtant fait l’objet d’un regain d’intérêt depuis les années 90. On la retrouve aujourd’hui couramment dans le domaine des organismes de placement collectif (publics, institutionnels ou privés), des sociétés immobilières réglementées ou du crowdfunding.

 

Les SCA sont constituées par un ou plusieurs associés commandités, qui sont responsables et solidaires des engagements de la société, et un ou plusieurs associés commanditaires, qui n’engagent que leurs apports. Le gérant commandité dispose en outre d’un droit de veto pour les décisions de l’assemblée générale et les modifications des statuts.

 

L’on comprend dès lors l’intérêt de la SCA dans les relations investisseurs/gestionnaires d’investissements.

 

Par ailleurs, compte tenu de ses caractéristiques, la SCA est également très intéressante en matière de transmission d’entreprises familiales.

En effet, la société en commandite par actions :

  • assure l’ancrage et la stabilité de l’associé-gérant ;
  • permet de déterminer souplement l’équilibre des pouvoirs et la répartition des bénéfices entre les associés ;
  • apporte une sécurité juridique par le renvoi aux dispositions régissant la société anonyme.

 

À l’heure actuelle, une personne peut ainsi céder à ses enfants la (nue-)propriété de toutes les actions d’une SCA familiale tout en se réservant la qualité de gérant commandité.

 

Il est de même possible de désigner statutairement des gérants suppléants qui remplaceront les gérants qui viendraient à décéder.

 

L’on rencontre également des structures à deux niveaux avec une holding constituée sous forme de SCA détenant les actions d’une société patrimoniale ou d’exploitation. Le gérant dispose dans ce cas d’un contrôle similaire à celui de l’administratiekantoor de droit néerlandais.

 

La SCA est également très appréciée en matière de transmission d’entreprises familiales.

 

Ces possibilités disparaissent-elles avec le nouveau Code ?

Pas tout à fait. Selon l’exposé des motifs, la souplesse apportée par le législateur au régime de la SA permet d’aménager un système sur mesure répondant aux préoccupations des gérants de la société en commandite par actions.

Concrètement, sur la base d’une structure de SA, la plupart des caractéristiques des SCA peuvent être maintenues statutairement. Le CSA prévoit en effet :

  • que la SA peut être gérée par un administrateur unique ;
  • que son successeur peut être désigné dans les statuts ;
  • que les statuts peuvent prévoir qu’il engage sa responsabilité illimitée ;
  • qu’il peut se voir conférer un droit de veto statutaire concernant les modifications des statuts, la distribution des bénéfices ou sa propre révocation.

 

Toutefois, dans le nouveau régime, le droit de veto statutaire de l’administrateur unique est obligatoirement et doublement limité. D’une part, celui-ci pourra toujours être écarté par l’assemblée générale pour de justes motifs et aux conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification des statuts (50 % de présence et 75 % des voix). D’autre part, des actionnaires représentant 10 % des droits de vote (ou 3 % dans une société cotée) peuvent désigner à l’unanimité un mandataire spécial chargé d’introduire une demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.

 

Par ailleurs, le CSA permet à présent de répartir très librement et de manière non équitable les droits de vote et les bénéfices entre les actionnaires.

 

La plupart des caractéristiques de la SCA peuvent être maintenues sous le nouveau régime.

 

Que deviennent les SCA existantes ?

 

Depuis le 1er mai 2019, il n’est plus possible de constituer une société en commandite par actions.

 

À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur transformation en une autre forme sociale, les SCA existantes continueront à être soumises au Code des sociétés actuel mais se verront simultanément appliquer les dispositions impératives du CSA qui concernent la SA à administrateur unique.

 

Cette lecture conjointe des deux Codes est de nature à compliquer les opérations de la société et à créer une confusion dans le droit qui lui est applicable, d’autant plus qu’en cas de conflit, le CSA prévaut sur le Code des sociétés.

 

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2020, toute modification des statuts déclenche l’obligation pour la SCA de se mettre en conformité avec le nouveau CSA et, dès lors, de se transformer en une autre forme sociale.

 

Les SCA qui n’auront pas encore adopté une nouvelle forme sociale au 1er janvier 2024 seront transformées de plein droit en SA à administrateur unique. Il faut noter que le législateur n’a pas envisagé le cas où la SCA est administrée par plusieurs gérants commandités et que le flou règne donc à cet égard.

 

Comme nous l’avons vu, presque tous les avantages de la SCA pourront être conservés dans une structure de SA. Cela impliquera toutefois de réaliser quelques aménagements statutaires afin d’adapter au mieux la nouvelle structure aux besoins de la société et de ses associés.

 

Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de mettre en œuvre rapidement la transition vers le nouveau régime, à la fois pour éviter les complications d’une lecture conjointe des Codes et afin de profiter au mieux des nouvelles possibilités offertes par le CSA.

 

Deminor vous accompagne à chaque étape de votre transition vers le nouveau régime.

 

N’hésitez pas à contacter Stéphanie Abiraad pour tout renseignement complémentaire.

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