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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

Les pactes d’actionnaires et l’impact du nouveau Code des sociétés et des associations

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L’introduction du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) s’accompagne d’une flexibilité sans précédent : les associés disposent en effet d’une large marge de manœuvre pour aménager les statuts et les pactes d’actionnaires en fonction de leurs besoins spécifiques et ceux de l’entreprise. Il est donc important d’examiner attentivement vos pactes d’actionnaires à la lumière du CSA en vue, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles dispositions. Dans cet article, Deminor vous donne un aperçu des clauses qui, au regard du CSA, peuvent faire l’objet d’une révision.

 

Pacte d’actionnaires : raison d’être

En raison de leur publication, les statuts ont une opposabilité plus large que les pactes d’actionnaires. Ceux-ci ont en effet pour but de constater de manière confidentielle les accords spécifiques qui sont intervenus entre deux ou plusieurs parties. Ces accords concernent généralement la cession des actions, la répartition des bénéfices, l’organisation du conseil d’administration et la résolution des conflits.

 

  • Cession d’actions

Une première nouveauté importante concerne le caractère privé de la SRL (l’ancienne SPRL), qui devient supplétif, ce qui signifie que les SRL peuvent désormais statutairement opter pour une société « ouverte » plutôt que « fermée ». Par conséquent, de nombreuses dispositions contractuelles similaires à celles que l’on retrouve dans la SA actuelle pourront, à l’avenir, être intégrées aux pactes d’actionnaires conclus au sein des SRL. Ces clauses concernent généralement l’inaliénabilité, l’agrément, le droit de préemption, le droit de suite et l’obligation de suite.

 

Dans la SA actuelle, les clauses d’inaliénabilité doivent être justifiées à tout moment par l’intérêt social de la société et être limitées dans le temps. Le CSA stipule que, dorénavant, ces clauses doivent être justifiées par un intérêt purement légitime et peuvent, en outre, être conclues pour une durée indéterminée. Par ailleurs, dans le cas où une inaliénabilité d’une durée indéterminée est intégrée dans un pacte d’actionnaires, il est important de garder à l’esprit que cette clause pourra être dénoncée à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable.

 

En outre, dans la SA, la règle actuelle selon laquelle l’application d’une clause d’agrément ou de préemption ne peut entraîner l’incessibilité des titres pendant plus de six mois est maintenue. Notez que cette limitation de durée ne s’applique pas à la SRL, société dans laquelle vous disposez d’une plus grande liberté dans le cadre de la rédaction de ce type de clause.

 

Le CSA prévoit également que, sur demande d’une des parties, le conseil d’administration de la société a l’obligation d’inscrire les restrictions conventionnelles à la cessibilité des titres dans le registre des actions. À défaut, sa responsabilité pourra être engagée. Cette inscription garantit à la société et aux actionnaires une meilleure visibilité sur l’existence d’éventuelles restrictions conventionnelles à la cessibilité des titres.

 

En cas de non-respect des clauses statutaires ou légales restreignant la cessibilité des actions,  le CSA rend la cession inopposable à la société et aux tiers, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du cessionnaire. Cela signifie donc que ce dernier ne pourra pas réaliser les droits attachés aux actions qu’il aura acquises.

 

En ce qui concerne le non-respect des restrictions conventionnelles à la cessibilité des titres, la sanction reste inchangée, à savoir que le cédant sera tenu responsable de la rupture du contrat. Pour autant qu’elle soit prévue contractuellement, une indemnité pourrait être due. De plus, le tribunal peut décider d’annuler la vente des actions s’il apparaît que l’acquéreur était au courant de l’existence desdites restrictions (tierce complicité pour violation d’une obligation contractuelle).

 

Il est donc important d’examiner attentivement vos pactes d’actionnaires à la lumière du CSA en vue, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles dispositions.

 

  • Règlement des conflits

En substance, le CSA n’affecte pas les fondements du régime de règlement des conflits. Il stipule toutefois que, en cas d’acquisition d’actions suite à l’exclusion ou au retrait d’un actionnaire, le juge est expressément lié par les dispositions statutaires ou figurant dans un pacte d’actionnaires relatives à la fixation du prix de cession pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’exclusion ou au retrait judiciaire et qu’elles ne conduisent pas à un prix manifestement déraisonnable. Dans le cas où une clause conventionnelle de fixation du prix ne vise pas spécifiquement l’exclusion ou le retrait (exemple : clause de préemption prévoyant une formule de détermination du prix), le tribunal peut considérer le prix déterminé par l’application de cette clause comme un élément factuel d’appréciation.

 

  • Les titres et leurs droits

Le CSA introduit le principe selon lequel la SRL peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. En conséquence, comme c’est déjà le cas pour les SA en vertu de l’ancien régime, les SRL peuvent dorénavant également émettre de nouvelles catégories de titres, tels que des obligations convertibles et des droits de souscription (les anciens warrants). Les actionnaires peuvent donc désormais décider plus librement des titres à émettre ainsi que des circonstances et modalités d’émission.

 

Le CSA prévoit ensuite la possibilité d’introduire des droits de vote double dans les SA cotées et des droits de vote multiple dans les SRL et SA non cotées. En outre, comme c’est déjà le cas pour les SA, les droits au bénéfice attachés aux actions de la SRL peuvent désormais être librement déterminés. L’importance du pacte d’actionnaires sera dès lors renforcée dans le cadre de la gestion de ces opportunités, de la création d’un équilibre entre les actionnaires et de la mise en place d’une gouvernance solide.

 

  • Conventions de vote

La loi actuelle stipule que les conventions de vote prévues dans les pactes d’actionnaires d’une SA et d’une SPRL doivent être justifiées par l’intérêt social de la société. La CSA prévoit une formulation plus souple à cet égard en stipulant que ces conventions ne peuvent simplement pas être contraires à l’intérêt de la société. Comme c’était déjà le cas sous l’ancien régime, ces conventions doivent être limitées dans le temps. Le CSA conserve également la liste des conventions de vote qui doivent être réputées nulles et non avenues.

 

Les modifications essentielles qui peuvent être apportées concernent les clauses relatives aux cessions d’actions.

 

  • Conseil d’administration

Le CSA offre désormais la possibilité de choisir entre les différentes formes de gouvernance suivantes : un conseil d’administration unique (plusieurs administrateurs), un administrateur unique ou un conseil d’administration composé de deux organes (conseil de surveillance et conseil de direction). La définition de la « gestion journalière » a également été étendue à tous les types de sociétés. Elle est maintenant expressément définie comme tous les actes de gestion présentant un intérêt mineur ou un caractère urgent. Il est également possible de  déroger au principe selon lequel les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment pendant la durée de leur mandat et sans indemnité (principe de la révocabilité ad nutum). Sous l’impulsion du CSA, l’organisation du conseil d’administration peut donc être réglée dans les pactes d’actionnaires par le biais de nouvelles clauses diverses et variées.

 

Les nouvelles opportunités proposées par le nouveau Code des sociétés et des associations sont nombreuses. Deminor se fera un plaisir de vous assister à chaque étape de votre transition vers le nouveau régime pour que celle-ci soit une réussite.  N’hésitez pas à contacter Jan-Baptist Cooreman pour plus d’informations.

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