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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

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Les restrictions aux cessions d’actions: entre liberté contractuelle et règles impératives

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Besoin de liquidités, transmission à la génération familiale suivante, réception d’une offre spontanée, mésentente avec un coactionnaire ; les raisons qui peuvent amener un actionnaire à envisager la cession de ses actions sont multiples et variées.

Quelles que soient ces raisons, encore faut-il que l’opération de cession ne contrevienne pas aux restrictions prévues dans les statuts de la société, le Code des sociétés et des associations (CSA) et/ou l’éventuel pacte d’actionnaires.

Ces restrictions ont pour objectif d’encadrer les entrées et sorties dans l’actionnariat de la société. De façon plus ciblée, elles peuvent servir à stabiliser dans le temps le projet commun, à conserver le caractère familial d’une société, ou encore à éviter l’arrivée d’une personne indésirable dans un actionnariat.

Dans cet article, nous dressons un aperçu (i) des régimes légaux applicables à la société anonyme et la société à responsabilité limitée, (ii) des restrictions conventionnelles les plus communes et (iii) des conditions de validité de celles-ci.

 

Les régimes légaux : une société anonyme « ouverte » versus une société à responsabilité limitée « fermée »

Si les actionnaires n’ont pas spontanément prévu de cadre spécifique pour la cessibilité de leurs actions, ce sont les régimes légaux prévus par le CSA qui s’appliquent.

 

Le régime légal de la société anonyme est celui de la libre négociabilité de ses titres : en l’absence de toute règle prévue par les actionnaires sur la question, chacun d’entre eux peut vendre ses actions à un tiers et selon les modalités de son choix.

 

Le régime qui s’applique par défaut à la société à responsabilité limitée prévoit en revanche l’agrément du candidat cessionnaire par la moitié des actionnaires possédant au moins les trois quarts des actions (déduction faite des actions dont la cession est proposée), lorsque le candidat cessionnaire n’est ni coactionnaire, ni un conjoint du cédant, ni un parent de celui-ci en ligne directe. Dans ces trois derniers cas, la procédure d’agrément ne trouvera dès lors pas à s’appliquer.

 

Ces régimes supplétifs peuvent cependant ne pas convenir aux spécificités d’une société donnée ou aux attentes de ses actionnaires. Il est dans ce cas recommandé de convenir de règles sur mesure concernant la cessibilité des actions, moyennant toutefois le respect de certaines dispositions impératives prévues par le CSA.

 

 

Les restrictions conventionnelles usuelles

La clause d’inaliénabilité ou d’incessibilité empêche la vente d’actions pendant une période déterminée.

 

La clause de préemption oblige l’actionnaire cédant à proposer en premier lieu les actions dont la vente est envisagée à un bénéficiaire désigné, qui sera, le plus souvent, un autre actionnaire. Le bénéficiaire disposera alors de la faculté d’exercer son droit de préemption.

 

La clause d’agrément conditionne quant à elle la cession des actions à l’agrément de tout ou partie des autres actionnaires ou d’un des organes de la société (par exemple).

 

Enfin, les clauses de sortie, comme le droit de sortie conjointe, qui permet à certains actionnaires de vendre leurs actions en même temps que l’actionnaire cédant, à la même personne et suivant les mêmes conditions, ou encore l’obligation de sortie conjointe, qui oblige certains actionnaires (généralement minoritaires) à vendre leurs titres concomitamment à l’actionnaire cédant et aux mêmes conditions que celui-ci si ce dernier le décide, font également partie des clauses les plus couramment utilisées.

 

 

Quelques points d’attention

Différentes règles impératives prévues par le CSA viennent encadrer les restrictions conventionnelles à la cessibilité des actions d’une société anonyme. Il n’est donc pas possible de « fermer » totalement l’actionnariat de ce type de société. La clause d’inaliénabilité adoptée par les actionnaires d’une société anonyme doit par exemple être justifiée par un intérêt légitime, notamment en ce qui concerne sa durée. Autre exemple, l’incessibilité des actions d’une société anonyme qui résulte d’une clause de préemption ne peut durer plus de six mois à dater de l’invitation à exercer le droit de préemption, à défaut de quoi l’actionnaire cédant pourra vendre ses actions sans tenir compte du droit de préemption.

 

Les dispositions impératives susvisées ne s’appliquent toutefois pas à la société à responsabilité limitée, au sein de laquelle les actionnaires disposent d’une plus grande liberté pour déterminer le cadre applicable à la cessibilité des titres de leur société.

 

Cette liberté n’est toutefois pas absolue. Sur le plan formel par exemple, seuls les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent prévoir un régime plus souple que le régime légal qui lui est applicable par défaut. Un pacte d’actionnaires est donc, à lui seul, insuffisant pour qu’un tel assouplissement soit valable. On relèvera également que le CSA permet à tout actionnaire de société à responsabilité limitée qui souhaiterait s’opposer à un refus d’agrément considéré comme arbitraire, de saisir le président du tribunal de l’entreprise siégeant comme en référé.

 

Enfin, et de manière générale, la retranscription dans les statuts des restrictions conventionnelles à la cessibilité des actions est, tant dans le cas d’une société anonyme que dans le cas d’une société à responsabilité limitée, vivement recommandée. En cas de non-respect des clauses statutaires restreignant la cessibilité des actions, la cession sera en effet inopposable à la société et aux tiers, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du cessionnaire !

 

 

Conclusion

On l’a vu, le CSA prévoit deux régimes légaux bien différents en ce qui concerne la cessibilité des actions d’une société anonyme, d’une part, et d’une société à responsabilité limitée, d’autre part. Par défaut, les actionnaires d’une société à responsabilité limitée jouissent d’un véritable contrôle sur les entrées et sorties au niveau de l’actionnariat, là où l’actionnariat de la société anonyme se caractérise par son ouverture.

 

En tout état de cause, les actionnaires avisés s’interrogeront quant aux éventuelles restrictions à la cessibilité des titres à prévoir entre eux. S’il peut arriver que le régime légal soit considéré comme idoine par certains actionnaires, force est de constater que la mise en place d’un régime sur mesure est bien souvent nécessaire.

 

Dans pareil cas, la grande liberté octroyée par le CSA ne doit pas faire perdre de vue les différentes limites légales fixées par ce même code, sous peine de voir les dispositions prévues contractuellement privées de tout effet !

 

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