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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

La fondation privée belge et sa fiscalité

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Écrit par

Deminor

Dans nos articles précédents, Lien Verhasselt (La fondation privéé : une technique de planification intéressante (même pour vous) ?) et et Jan Baptist Cooreman (Gestion de votre patrimoine par la fondation privée – planification successorale) ont abordé les principales caractéristiques de la fondation privée de droit belge, et ce qui la différencie de la fondation de droit hollandais. Dans cet article, nous approfondirons le sujet et aborderons les aspects fiscaux de la fondation privée belge. À cet effet, nous analyserons plus particulièrement l’impôt belge sur le revenu et l’impôt régional sur les donations et les droits de succession, qui s’appliquent à lala fondation privée dans le cadre d’opérations sur les capitaux propres.

Apport d’un patrimoine à la fondation

Comme nous l’avons expliqué dans nos articles précédents, le but d’une fondation est d’utiliser un certain patrimoine apporté dans un but désintéressé déterminé. La manière et le moment où ce patrimoine est apporté, ainsi que l’objet exact de l’apport, détermineront son traitement fiscal.

 

Apport à une fondation

L’apport à une fondation est par définition effectué « à titre gratuit » : cela signifie qu’il n’y a pas de contrepartie à cet apport (comme c’est normalement le cas pour l’apport effectué à une société : en principe, l’apporteur reçoit des actions en échange de son apport).

 

D’un point de vue fiscal, cela signifie que, si une personne effectue un apport de son vivant à une fondation, les autorités fiscales traiteront cet apport comme une donation. Dans le cas où l’apport est effectué au moment du décès, et donc par voie testamentaire, l’administration fiscale assimilera cet apport à un legs. Par conséquent, les règles relatives aux droits de donation et aux droits de succession s’appliqueront à l’opération d’apport.

 

PRINCIPES DU PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT SUR LES DONATIONS

En principe, toutes les donations doivent être faites par acte notarié. Conformément à l’obligation légale qui leur incombe, les notaires soumettront ensuite leurs actes auprès du bureau d’Enregistrement compétent. Après l’enregistrement, l’acte est ensuite soumis par le bureau d’Enregistrement à l’administration fiscale flamande, qui prélèvera alors les droits de donation.

Toutefois, au fil des années, la pratique d’effectuer des donations sans passer par un acte notarié s’est développée et est maintenant tolérée. Dès lors, étant donné que les donations peuvent être effectuées sans acte notarié (et ne sont donc, en principe, pas soumises à l’enregistrement), il est possible d’effectuer une donation bancaire ou manuelle sans que les droits de donation ne doivent être payés.

L’inconvénient de ce type de donation est que des droits de succession devront être payés si le donateur décède dans les trois ans suivant la date de la donation. Bien entendu, cela ne change rien au fait qu’un donataire peut toujours soumettre d’initiative une donation à l’enregistrement. Un donataire prendra généralement cette initiative dans le cas où le décès du donateur (dans les trois ans suivant la donation) est prévisible, par exemple en raison d’une maladie, ce qui lui permettra de continuer à bénéficier des droits de donation au lieu des droits de succession (qui sont souvent plus élevés).

Apport de son vivant

Le fondateur peut choisir, comme ce sera généralement le cas, d’apporter un certain montant en capital à la fondation dès sa constitution. Étant donné que la constitution d’une fondation doit se faire par acte notarié et que le notaire est tenu de soumettre tous ses actes à l’enregistrement, cet apport sera soumis à des droits de donation à concurrence d’un taux forfaitaire de 5,5 % (sauf si l’apporteur est une association sans but lucratif ou une fondation privée, auquel cas seul un droit fixe de 100 € sera dû).

 

Il est donc possible d’apporter des actifs à la fondation au moment de sa constitution ou postérieurement à celle-ci ou encore à une fondation déjà existante. Si l’apport ultérieur est effectué par le biais d’un acte notarié, les droits de donation seront à nouveau exigibles (voir ci-dessus). Dans le cas où l’apport est réalisé via une donation manuelle ou bancaire, aucun impôt ne sera dû. Dans ce cas, si le donateur décède dans les trois ans de la donation, les droits de succession seront dus par la fondation.

 

En ce qui concerne l’apport ultérieur d’un bien immobilier situé en Belgique, cet apport devra toujours se faire par le biais d’un acte notarié, ce qui entraînera donc nécessairement la perception des droits de donation sur l’apport en question.

Apport par voie testamentaire 

Dans le cas où la fondation est constituée par voie testamentaire, l’apport effectué sera soumis aux à un taux d’imposition forfaitaire de 8,5% (de droits de succession). Le traitement fiscal sera similaire en cas d’apport par voie testamentaire à une fondation déjà existante.

 

Au cours de l’existence de la fondation

La question qui nous intéresse ici est celle de savoir comment l’administration fiscale considère le patrimoine ainsi que les bénéfices ou les distributions pendant l’existence de la fondation. En ce qui concerne le traitement fiscal de la fondation elle-même, il dépendra en grande partie de la nature de ses activités : la fondation réalise-t-elle des opérations lucratives ou se contente-t-elle de gérer ses actifs ?

 

Si la fondation exerce des activités lucratives dans le cadre de son but désintéressé, elle sera en principe soumise à l’impôt des sociétés. Si la fondation se contente de gérer son patrimoine, elle sera en principe soumise à l’impôt des personnes morales (plus favorable). Bien entendu, cela dépendra toujours des activités réellement exercées, qui seront évaluées au cas par cas.

En ce qui concerne les distributions effectuées par la fondation au cours de son existence, la fondation ne peut octroyer aucun avantage financier « au fondateur, aux administrateurs ou à toute autre personne », sauf dans le cadre de la réalisation de son but désintéressé.

Cela ne peut bien entendu pas conduire à une situation dans laquelle le but désintéressé est libellé de telle sorte que les distributions constituent en réalité un pur transfert d’actifs du fondateur à ses héritiers, ce qui permettrait d’éviter les droits de donation ou de succession.

Dès lors, l’acte constitutif devra démontrer que l’intention est réellement de poursuivre un but désintéressé, que les distributions font intégralement partie de la réalisation de ce but et que le conseil de la fondation agit de manière discrétionnaire et non selon les instructions des statuts. L’administration fiscale dispose d’ailleurs d’un pouvoir de contrôle à cet effet.

En outre, une taxe sur le patrimoine a été introduite pour compenser la perte des droits de succession : étant donné qu’une fondation pourra continuer à exister pendant plusieurs générations, l’administration fiscale ne perçoit jamais de droits de succession « par génération » sur le patrimoine apporté.

 

Au moment de la dissolution de la fondation

Une fondation peut être dissoute pour diverses raisons. Il est possible qu’au moment de sa dissolution, la fondation dispose encore de certains actifs (parfois importants). La question est alors de savoir à qui les actifs restants seront attribués et comment l’administration fiscale traitera une telle répartition.

En principe, les statuts de la fondation déterminent le sort qui sera réservé aux actifs restants en cas de dissolution de la fondation. Il est possible – mais seulement moyennant le respect de conditions juridiques strictes – que les statuts stipulent que, dans ce cas, les actifs reviennent au fondateur ou à ses héritiers. Une telle disposition n’est pas impensable si le but désintéressé comprend par exemple la prise en charge d’un enfant handicapé et que cet enfant venait à décéder.

Si le patrimoine restant revient au fondateur, il sera en principe exonéré d’impôt. Si le patrimoine restant est distribué aux héritiers du fondateur, les droits de succession devront en principe être payés selon les taux applicables en fonction du lien de parenté qui existe entre le fondateur et les héritiers.

Conclusion

Un aspect essentiel de la fondation privée en tant qu’instrument de planification patrimoniale est que le fondateur ou l’apporteur renonce en principe complètement à son patrimoine pour atteindre un but désintéressé. Il ne s’agit donc pas d’un moyen de transférer son patrimoine aux héritiers.

 

Le fait que la fondation en question se situe d’un côté ou de l’autre de cette frontière entre les deux objectifs dépendra de l’objectif désintéressé choisi. C’est là que réside l’éventuelle incertitude fiscale. En pratique, ce but désintéressé sera la pierre angulaire de l’administration fiscale afin de déterminer si le bénéficiaire devra ou non payer des droits de donation ou de succession sur les distributions effectuées.

 

Si l’intention est véritablement de poursuivre un but désintéressé, tant l’apport que la distribution ultérieure peuvent, en fonction de la méthode choisie et du patrimoine, être effectués de manière fiscalement avantageuse.

 

Vous êtes intéressé par la fondation ou par d’autres techniques de planification patrimoniale ? N’hésitez pas à contacter Lien Verhasselt ou Jan Baptist Cooreman pour une discussion sans engagement.

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